CHARTE
DU DIAGNOSTIC AMIANTE

 

tel que découlant des Décrets 96.97 du 7 février 1996 modifié
 - relatif à la protection des occupants (à titre passif) des immeubles bâtis -

________

et du Décret 96-98 du 7 février 1996

-         relatif à la protection des travailleurs –

 

 

 

 

 

Document établi sous la responsabilité technique de Philippe LAMY

Membre du Haut Collège International des Experts, GENEVE

Vice-président de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers,

____________________________

 

Pour toute suggestion ou demande d’explication complémentaire,

appeler le secrétariat de la Compagnie (ou Philippe LAMY, au 0144 071 957).

 

 

 


 


Sommaire

 

..... INTRODUCTION ..............................................................................................    

 

CHAPITRE 1

 

 

1.1 - RECHERCHE DE L’AMIANTE / Décret 96-97 modifié.....
(dans flocages, calorifugeages et faux plafonds)

PHASE 1 ....................................................................................................................    

1.1.1.  Entretien préalable .........................................................................................    

1.1.2.  Inspection visuelle ...........................................................................................    

1.1.3.  Prélèvements ..................................................................................................    

1.1.4.  Analyse qualitative des prélèvements ............................................................  

1.1.5.  Rapport ..............................................................................................................  

1.1.6.  Mise en garde ...................................................................................................  

 

1.2 - ETAPES ULTERIEURES..................................................

 

PHASE 2 ....................................................................................................................    

1.2.1.  Détermination des zones homogènes .........................................................    

1.2.2.  Critères d’évaluation de l’état de conservation ...........................................    

1.2.3.  Obligations inhérentes à l’évaluation ............................................................    

 

PHASE 3 ....................................................................................................................    

1.3.1.  Mesures d’empoussièrement .......................................................................    

1.3.2.  Organismes habilités à procéder aux prélèvements d’air dans les

immeubles bâtis ................................................................................................    

1.3.3.  Conditions de prélèvement ...........................................................................    

1.3.4.  Comptage des fibres d’amiante ...................................................................    

1.3.5.     Obligations inhérentes aux résultats des mesures d’empoussièrement     

 

 

CHAPITRE 2

 

 

2.1 - OBJET DE LA PRESENTE CHARTE, relative au Décret 96-98     

 

 

2.2 - RECHERCHE ETENDUE DE L’AMIANTE / Décret 96-98.

2.2.1.  Diagnostic 96-98 (1ère Phase) ......................................................................    

2.2.2.  Diagnostic 96-98 (2ème Phase avant travaux) .............................................    

2.2.3.  Réalisation simultanée des deux phases ....................................................    

2.2.4.  Gestion des informations .................................................................................  

2.2.5.  Prélèvements liés au diagnostic 96-98 ..........................................................  

2.2.6.  Mise en garde relative à l’exploitation des résultats du diagnostic

96-97 modifié ......................................................................................................  

2.2.7.  Rapport ..............................................................................................................  

 

 

2.3 - DISTINCTION ENTRE LES OPERATIONS DE DESAMIANTAGE ET LES OPERATION DE MAINTENANCE

 

 

2.4 - COMITE D’APPLICATION DE LA CHARTE ....................   

 

 

RESUME DES DIFFERENCES ENTRE LES DECRETS 96-97 MODIFIE ET 96-98

 

 

 

 

INTRODUCTION

 

L'inhalation de particules d'amiante représente un risque grave pour la santé publique.

Le Décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la "protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis", rend obligatoire la recherche de la présence d'amiante dans les flocages et les calorifugeages de l'ensemble des immeubles bâtis français. Seules les maisons individuelles sont exclues du champ de ce Décret.

Le Décret 97-855 du 12 septembre 1997 complète le Décret 96.97 en étendant la recherche aux faux plafonds.

En cas de travaux dans le bâtiment, il est précisé que la recherche de présence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante, effectuée dans le cadre du Décret 96-97 du 7 février 1996 modifié par le Décret 97-855 du 12 septembre 1997, ne dispense pas les propriétaires et (ou) chefs d'établissement de leurs obligations découlant du Décret 96-98 du 7 février 1996, concernant la protection collective et individuelle des travailleurs du bâtiment contre les risques liés à la présence d'amiante, notamment Section 1 Article 2 et Section 3 Article 27.

 

 

Les organismes habilités à effectuer la recherche d’amiante, aux termes des-dits Décrets, sont : les contrôleurs techniques au sens du Décret du 7 décembre 1978 et les techniciens de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

De nombreux professionnels se sont organisés pour entrer sur ce marché, pour répondre à ce qui leur est avant tout apparu comme un nouveau marché. Des offres de qualité non-homogène ont alors été identifiées et des pratiques peu conformes à la défense de la santé publique et à l’esprit des textes ont été enregistrées.

Compte tenu de la technicité du sujet traité et de la nécessité d’éclairer ce nouveau marché d’un cadre clair, la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers (C.N.E.I.), en liaison avec les professionnels compétents, a entrepris de mettre en œuvre un cadre visant à :

-         Expliciter et préciser les textes réglementaires, au plan technique, pour éclairer le public, les professionnels de la construction, de l’industrie, de l’immobilier, ainsi que les contrôleurs techniques et les techniciens de la construction habilités à l’exécution de la recherche de présence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds susceptibles de contenir de l’amiante, visée aux-dits Décrets.

-         Déterminer les modalités d'intervention dans le respect de la législation,

-         Apporter des garanties de bonne exécution,

en proposant une Charte du Diagnostic Amiante. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

CHAPITRE 1

Recherche de présence de flocages,
calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante

 

telle que prévue aux décrets 96-97 du 7 février 1996
et 97-855 du 12 septembre 1997

- relatifs à la protection des occupants des immeubles bâtis -

 

 

 

 

 

1.1. - RECHERCHE DE L’AMIANTE

 

PHASE 1 :    Recherche de la présence de flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante.

 

Cette phase sera réalisée comme suit :

-         entretien préalable ;

-         inspection visuelle ;

-         prélèvements ;

-         analyses ;

-         rapport.

 

1.1.1.       Entretien préalable

 

Au cours de cet entretien les obligations réglementaires applicables aux immeubles considérés seront rappelées au propriétaire. Les besoins du donneur d’ordre seront définis (les documents techniques et plans disponibles seront notamment considérés). Les moyens à mettre en œuvre, les locaux concernés, les limites de la mission et les obligations mutuelles seront précisés.

 

Obligations du propriétaire :

-         Fournir les documents concernant la construction et les travaux de rénovation de l’immeuble, s’ils existent.

-         Fournir des plans des bâtiments sur format A3 ou A4 au plus tard huit jours avant l'intervention, s’ils existent.

-         Donner la numérotation des locaux avec les plans de repérage, s’ils existent.

-         Prévenir les occupants ou responsables de l'exploitation de l'intervention qui sera réalisée dans les bâtiments.

-         Désigner un représentant accompagnateur par établissement, ayant une connaissance approfondie des lieux inspectés.

Ce représentant devra :

·       posséder tous les instruments d'accès tels que clés, codes des systèmes de contrôle d'accès et avoir tous les pouvoirs pour pénétrer dans l'ensemble des locaux ;

·       avoir accès à l'ensemble des installations techniques pour pouvoir les arrêter si nécessaire pendant les opérations de contrôle ;

·       avoir une bonne connaissance des procédures à respecter, pour pénétrer dans certains locaux (salle blanche...) ;

·       assurer l'évacuation des locaux à la demande de l’intervenant si les investigations à mener le requièrent.

-         Remettre en service les installations techniques, faisant l’objet de consignes particulières après inspection.

-         Indiquer et faciliter l’accès à certaines zones particulières tels que vides sanitaires, combles, plénums, gaines etc.

-         Signaler les caractéristiques inhabituelles et toutes modifications ou incidences survenus dans les locaux depuis la dernière mise à jour des documents techniques et diagnostics antérieurs.

Dispositions contractuelles particulières

Sauf dispositions contractuelles  contraires, le propriétaire devra assurer :

·       la mise à disposition de moyens adaptés pour accéder à tous les secteurs concernés des immeubles bâtis : escabeau, échelle, échafaudage, nacelle ;

·       le démontage préalable d’éventuelles trappes, capots, couvercles, nécessitant un outillage particulier ou une procédure spécifique (pour raison de sécurité ou de consignes techniques pour lesquelles l’intervenant n’est pas habilité).

Obligations de l’intervenant :

-         Reporter sur le repérage des locaux, élaboré à partir des documents graphiques donnés par le propriétaire avant l'intervention, les informations relatives aux opérations effectuées. A défaut de remise de plan par le propriétaire, l’intervenant assurera la traçabilité des opérations d’inspection et de prélèvements au moyen de tous documents appropriés (schémas, croquis, plans, description ou liste des locaux visités et non visités) qui seront annexés au rapport.

-         Assurer l’inspection des locaux à contrôler par un personnel justifiant d’une expérience de la construction et d’une formation appropriée. En aucun cas il ne pourra utiliser les compétences ou les services d'un employé du propriétaire ou des locataires, y compris l’accompagnateur (personnes ni informées du risque, ni formées, ni protégées, ni assurées).

-         Respecter la confidentialité par rapport aux installations, plans, locaux ou documents dont il aura pris connaissance pendant sa mission, de même pour ce qui concerne les résultats de son intervention.

-         Ne participer en aucune manière aux travaux de traitement de l'amiante que ce soit en tant que maître d’œuvre ou entreprise, s'il a été à l'origine du diagnostic de l'amiante des ouvrages considérés.

-         Concernant en particulier les techniciens de la construction, justifier d’une assurance, en cours de validité, conforme au Décret 96-97 du 7 février 1996 modifié.

Il sera alors procédé à l’établissement du protocole définissant la prestation, les obligations respectives et le montant du marché. 

 

 

 

1.1.2.       Inspection visuelle

 

Conformément à l’article 2 du Décret 96-97 du 7 février 1996, modifié par le Décret 97-855 du 12 septembre 1997, le propriétaire, après avoir vérifié l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble fera appel à un contrôleur technique au sens du Décret du 7 décembre 1978 ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, pour rechercher la présence de flocages, calorifugeages et faux plafonds.

L'inspection visuelle a pour objet de rechercher la présence de flocages, calorifugeages et faux plafonds dans la limite de leur accessibilité, sans sondages destructifs ni démontage de trappes d’accès ou dispositifs de protections, nécessitant un outillage particulier ou une procédure (tel que défini au paragraphe 11).

Toutefois les plafonds démontables seront ouverts pour une inspection des vides sous dalles ou couvertures. Les gaines techniques accessibles et munies de trappes de visite équipées d'un carré ou de tout autre dispositif de verrouillage à ouverture rapide, à l'exclusion de tout accès vissé, boulonné ou riveté, seront contrôlées. Les flocages, calorifugeages et faux plafonds encloisonnés ne seront  pas inspectés.

La prestation proposée comprend l'inspection systématique de toutes les parties de chacun des bâtiments figurant sur les listes et les plans communiqués par le propriétaire, à la commande. En aucun cas une notion de vérification statistique ou par sondage ne pourra être appliquée. Les volumes non inspectés seront expressément désignés et exclus du rapport.

Aucun sondage destructif ne sera engagé pour rechercher les matériaux ou produits non visibles, sauf à la demande expresse du propriétaire dans le dossier de consultation.

Pour les immeubles locatifs appartenant à un propriétaire unique, l'inspection devra porter  sur l'ensemble de l'immeuble (hall d'entrée, circulations, cages d'escaliers, gaines techniques et lots loués).

Pour les immeubles en copropriété, la responsabilité du syndic de la copropriété concerne les parties communes. Les appartements devront être inspectés à l'initiative de chaque copropriétaire.

Certaines parties communes, au sens juridique du terme, telles que sous-faces de dalles, dispositifs de chauffage collectif, canalisations, ventilations, gaines techniques, structure, ne sont accessibles que par les lots privatifs. Pour la visite des parties communes, l’intervenant devra donc avoir libre accès à l'ensemble des lots privatifs. A cet effet le syndic, tenu par son obligation de conseil, devra informer les copropriétaires de la nécessité d’inspection de leur lot privatif, tant pour les informer de leurs propres obligations découlant des Décrets 96-97 et 97-855, que pour permettre une complète inspection des parties communes accessibles par leur lot (sous-faces de dalles, chauffage collectif éventuel, canalisations, ventilations, gaines techniques, structure).

 

NB : La recherche de la présence d’autres matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sous d'autres formes que celles visées aux Décrets 96.97 du 7 février 1996 et 97-855 du 12 septembre 1997, en particulier :

·     plaques de couverture et bardage ;

·     plaques d'habillage ;

·     enduits de façades ;

·     revêtements de mur, sol et plafond ;

·     peintures ;

·     flocages, calorifugeages et faux plafonds encloisonnés ou capotés, y compris les équipements tels que chauffe-eau, cumulus, etc...

·     joints de toute nature,

n'entre pas dans le cadre de la présente mission mais pourra faire l’objet d’une mission annexe à la demande expresse du propriétaire, dans le cadre de dispositions contractuelles particulières. Ce diagnostic étendu n’entre pas dans le cadre du présent chapitre de la charte.

De même la recherche d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux-plafonds des parties inaccessibles ou au moyen de sondages destructifs n'entre pas dans le cadre de la présente phase mais pourra également faire l’objet d’une mission annexe à la demande expresse du propriétaire, dans le cadre de dispositions contractuelles particulières. Ce diagnostic étendu n’entre pas, non plus, dans le cadre du présent paragraphe de la charte, il est traité au chapitre 2. 

 

 

 

1.1.3.       Prélèvements

 

En cas de doute, lors de l'inspection visuelle, l’intervenant effectuera un ou plusieurs prélèvements sur les flocages, calorifugeages ou faux plafonds suspects. Compte tenu de la multiplicité des compositions des matériaux fibreux et de la difficulté de garantir une reconnaissance visuelle, une vigilance particulière sera apportée à leur inspection.

L’intervenant s'engage sous sa responsabilité à effectuer le juste nombre de prélèvements nécessaires et représentatifs de l'état des lieux, pour chaque zone homogène (tel que défini dans l’annexe de la circulaire n° 290 du 26 avril 1996 : « parties du bâtiment présentant des caractéristiques communes vis-à-vis de l’établissement de la cotation »).

Pour effectuer ces prélèvements, et en fonction de l’évaluation des risques, l’intervenant devra prendre toute mesure pour assurer la protection des personnes :

-     évacuation des occupants de la zone de prélèvement, y compris l'accompagnateur désigné par le propriétaire ;

-     assurer sa propre protection en fonction de l'évaluation des risques (protection individuelle : combinaison, masque, gants, etc...).

Les prélèvements seront effectués à l'aide d'un matériel de prélèvement adapté, afin de générer le minimum de poussière, dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur (article L.1 du code de la santé publique, fixant les règles générales d'hygiène et Loi du 2 août 1961, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs).

Une imprégnation des matériaux et produits à prélever sera pratiquée localement, pour limiter l'émission de fibres au minimum. Elle sera pratiquée par la projection d'un produit fixatif, type vernis ou résine.

De même,  le secteur prélevé sera stabilisé après prélèvement.

Il n'est pas prévu de remise en état du secteur prélevé.

Les prélèvements seront soigneusement identifiés pour assurer la “traçabilité” des opérations (analyse, rapport).

Les protections individuelles utilisées pour effectuer les prélèvements sont mis en quarantaine jusqu’à connaissance des résultats d’analyse. En cas de résultat positifs les protections sont stockées dans l’attente de leur acheminement dans une décharge habilitée à recevoir les matériaux contenant de l’amiante (classe 1) selon procédure des établissements classés (DRIRE).

A l’issue de l’intervention ou dans un délai maximal de dix jours ouvrés, l’intervenant s'engage à remettre au propriétaire un état des prélèvements effectués.

Le propriétaire donnera son accord sur le nombre de prélèvements jugés nécessaires par l’intervenant, pour transmission au laboratoire, aux fins d’analyse. 

 

 

 

1.1.4.       Analyse qualitative des prélèvements

 

L'analyse des prélèvements sera assurée par un laboratoire compétent et accrédité à partir du 1er janvier 1999.

Les prélèvements seront transmis directement par l’intervenant sous sa responsabilité au laboratoire.

L’original des résultats d’analyses sera annexé au rapport de l’intervenant. 

 

1.1.5.       Rapport

 

Au vu de l'inspection visuelle et du résultat des analyses des éventuels prélèvements, l’intervenant rédigera un rapport de recherche de flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante.

Le rapport comprendra :

-   La désignation des immeubles visités ;

-   Les données saisies au cours de l’inspection visuelle des locaux ;

-   Les schémas, croquis, plans, descriptions ou listes des locaux visités et non visités, permettant la traçabilité des opérations d’inspection et de prélèvements, ainsi que la méthode de découpage en zones homogènes et leur localisation ;

-   Les résultats d'analyse des prélèvements effectués ;

-   L’information des propriétaires, quant à leurs obligations découlant des conclusions du-dit rapport.

Ce rapport conclura sur la présence ou l’absence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante.

 

En cas de présence d’amiante, le rapport donnera :

·     la localisation des matériaux ou produits contenant de l’amiante,

·     les obligations en découlant. 

 

 

 

1.1.6.       Mise en garde

 

L’engagement de l’intervenant ne porte que sur les seuls locaux visités. En cas d’inaccessibilité de parties d’immeubles, les causes de leur inaccessibilité seront décrites. En particulier, la non accessibilité de lots privatifs, lors de la visite des parties communes d'un immeuble, entraînera obligatoirement une restriction de la mission pour les parties non visitées. L'attestation de présence ou d’absence de flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante sera alors limitée aux seules parties visitées.

L’attestation délivrée à l’issue de l’exécution de la mission ci-dessus décrite (limitée à la recherche de flocages, calorifugeages et faux plafonds dans la limite de leur accessibilité sans sondages destructifs ni démontage de trappes d’accès ou dispositifs de protections, nécessitant un outillage particulier ou une procédure, tel que défini au paragraphe 21), tel que prévue aux Décrets 96-97 du 7 février 1996 et 97-855 du 12 septembre 1997, ne saurait exonérer de l’obligation d’exécuter ou faire exécuter une recherche complémentaire de matériaux ou produits (supposés ou non contenir de l’amiante), avant tous travaux de nettoyage, maintenance, réparation, découpage, percements, démolition ou dépose (de faux plafonds, cloisons, revêtements, réseaux, équipements ou agencements divers) susceptibles de libérer des particules, tel que prévu au Décret 96-98 du 7 février 1996.

La recherche de la présence de flocages, calorifugeages et faux plafonds encloisonnés ou inaccessibles devra impérativement alors être effectuée de manière approfondie (sondages destructifs), en même temps que la recherche de tous matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, tel que prévu au Décret 96-98 du 7 février 1996 (visant à la protection des travailleurs du bâtiment), dans tous les locaux ou zones intéressés par les-dits travaux (de nettoyage, maintenance, réparation, découpage, percements, démolition ou dépose).

L’intervenant s’interdit toute mission de maîtrise d’œuvre découlant de sa mission de diagnostic amiante.

Les signataires de la présente charte s’engagent à respecter et à faire respecter les obligations définies dans le présent document. 

 

 

 

 

 

1.2. - ETAPES ULTERIEURES

Dans le cadre du diagnostic 96-97 modifié, au-delà de la PHASE 1 (Recherche de la présence de flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante), deux étapes seront préconisées, s’il y a lieu :

-    PHASE 2 :        Vérification de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante

-    PHASE 3 :        Mesures d'empoussièrement (de l’air des locaux concernés).

Les trois phases sont progressives ; le résultat d’une phase conditionne le passage éventuel à la phase suivante.

 

 

PHASE 2 :    Vérification de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante

 

 

1.2.1.       Détermination des zones homogènes

 

Conformément à l'article 3 du Décret 96-97 du 7 février 1996, modifié par le Décret 97-855 du 12 septembre 1997, le propriétaire a obligation de faire vérifier l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante, au moyen des grilles d’évaluation réglementaires, par un contrôleur technique (au sens du Décret du 7 décembre 1978) ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

Les-dites grilles d'évaluation seront établies à la demande des propriétaires (qui resteront libre d’en confier l’établissement à l’organisme de leur choix).

En fonction du résultat obtenu à partir des grilles d'évaluation, et conformément au Décret 96-97, du 7 février 1996 modifié, l’intervenant indiquera au propriétaire le résultat de son diagnostic et les obligations en découlant :

- soit évaluer périodiquement l’état de conservation (tous les 3 ans) – niveau 1 ;

- soit procéder à des mesures d’empoussièrement - niveau 2 ;

- soit réaliser des travaux - niveau 3.

 

Cette évaluation est réalisée au moyen des grilles d’évaluation standardisées et définies par l’arrêté du 7 Février 1996.

Préalablement à cette évaluation, l’intervenant procède à une évaluation visuelle conduisant à la définition de zones homogènes, afin de remplir une grille d’évaluation par zone homogène recensée.

On entend par zone homogène une partie de bâtiment présentant des caractéristiques communes vis à vis de l’établissement de la cotation (Annexe de la Circulaire n° 290 du 26 Avril 1996).

L’interprétation de cette définition peut avoir une portée différente entre le début du diagnostic amiante et au moment de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux.

En effet, pour la détermination du nombre de prélèvements d’échantillons, on retient le caractère d’uniformité du matériau, tandis que pour l’évaluation de l’état de conservation, l’homogénéité s’entend selon les règles de construction, c’est à dire en fonction des unités de construction (niveaux, murs de refend, cages d’escaliers...).

Il convient également de retenir pour le découpage des zones homogènes, le critère de destination des locaux.

La détermination de ces zones homogènes doit être retranscrite sur un document graphique (que l’intervenant s’efforcera d’obtenir du propriétaire). A défaut de schémas, croquis ou plans, des descriptions ou listes des locaux visités et non visités, permettront la traçabilité des opérations d’inspection et de prélèvements, ainsi que l’éclairage de méthode de découpage en zones homogènes adoptée et leur localisation.

Les indications portées sur les plans remis au technicien de la construction qualifié doivent être vérifiées par ce dernier de manière à prendre en compte les modifications liées à des restructurations ou des redistributions des locaux et afin de contrôler les éléments de cotation des locaux concernés par la présence de matériaux amiantifères.

La précision des données portées sur les documents graphiques prend toute son importance dans l’hypothèse de la nécessité de contrôler au moyen de mesures d’empoussièrement, la concentration éventuelle en fibres d’amiante au sein des zones homogènes considérées.

Enfin, pour chaque zone homogène définie par le technicien de la construction qualifié correspond une codification simple et claire.

Cette codification sera portée sur les grilles d’évaluation correspondantes. 

 

 

 

1.2.2.       Critères d’évaluation de l’état de conservation

 

Les grilles d’évaluation de l’état de conservation sont différentes en fonction des matériaux à considérer (flocages, calorifugeages, faux plafonds). Cependant les critères nécessaires à leur mise en œuvre sont identiques.

Le critère préalable à l’évaluation est l’étanchéité à l’air.

Concernant les grilles d’évaluation relatives aux flocages et calorifugeages ; il convient d’appréhender un premier critère dont les conclusions déterminent l’obligation de remplir ou non la grille.

Ce critère est défini au sein de la première page de chaque grille et ne doit pas être confondu avec les éléments de présentation du dossier et de la zone homogène objets de l’évaluation.

Ce critère consiste à évaluer l’étanchéité à l’air des écrans ou protections éventuellement en présence au sein de la zone.

 

Un écran est considéré étanche dans la mesure où il sépare de manière absolue le flocage de la pièce, de sorte qu’il ne peut exister aucune circulation d’air.

En outre, l’écran ne doit pas comporter d’éléments susceptibles de faire l’objet d’interventions de maintenance susceptible de générer une circulation d’air entre le flocage et la pièce.

La reconnaissance d’une parfaite étanchéité à l’air dispense de remplir la grille d’évaluation et aboutit à un résultat 1.

En revanche, les protections autour des calorifugeages sont toujours considérées comme non étanches même s’il s’agit d’éléments de protection encastrés de type capotage acier ou inox.

Il est impossible de considérer la notion d’écran pour les calorifugeages.

Concernant les calorifugeages, cette restriction impose de remplir systématiquement la grille d’évaluation.

 

La protection physique du matériau

Il convient de définir à ce niveau la présence ou l’absence d’une protection physique du matériau sans se soucier à ce stade de l’évaluation de son niveau d’étanchéité.

·      Protection physique non étanche correspondant à la dénomination P

·      Pas de protection physique correspondant à la dénomination NP

 

Il est important de ne pas confondre cette étape avec la précédente qui conditionne le remplissage de la grille d’évaluation.

 

 

Exposition aux circulations d’air

 

Trois niveaux de classification sont retenus :

 

ï Forte exposition du matériau aux circulations d’air

·      Absence de système spécifique de ventilation, la zone est ventilée par ouverture des fenêtres.

·      Le matériau est présent au sein d’un local comprenant au moins une façade ouverte sur l’extérieur créant des situations à forts courants d‘air.

·      Présence d’un système de ventilation par insufflation d’air avec une orientation du jet d’air affectant directement le matériau.

 

ï Moyenne exposition du matériau aux circulations d’air

·      Présence d’un système de ventilation par insufflation d’air avec une orientation du jet d’air n’affectant pas directement le matériau.

·      Présence d’un système de ventilation avec reprise d’air au niveau du flocage (système à double flux).

 

ï Faible exposition du matériau aux circulations d’air

·      Absence d’ouvrants ou de système de ventilation.

·      Présence d’un système de ventilation par extraction avec reprise d’air éloignée du matériau.

 

 

 

Exposition aux chocs et vibrations

 

Trois niveaux de classification sont retenus :

 

ï Forte exposition du matériau aux chocs et vibrations

Situation dans laquelle l’activité à l’intérieur ou à l’extérieur du local engendre des vibrations ou provoque des chocs directs avec le matériau (Hall  industriel, machines-outils, gymnases, discothèques ....).

 

 

 

ï Moyenne exposition du matériau aux chocs et vibrations

Matériau localisé dans un local très fréquenté mais non exposé aux dommages mécaniques (Supermarchés, piscines, théâtres, ....).

 

ï Faible exposition du matériau aux chocs et vibrations

Le matériau n’est pas exposé aux dommages mécaniques, ne peut être dégradé directement par les occupants (accès direct à > de 3 mètres) ou est localisé au sein d’un local utilisé à des activités tertiaires passives. 

 

 

 

1.2.3.       Obligations inhérentes à l’évaluation

L’Article 4 du Décret n° 96-97 du 7 Février 1996 modifié par le Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 dispose qu’en fonction des résultats obtenus à partir des éléments de la grille d’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante, trois résultats sont possibles et imposent des obligations aux propriétaires ; à savoir :

 

Résultat 1 - Le propriétaire doit procéder à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux dans les mêmes conditions définies ci avant dans un délai de trois ans ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

Ce délai court au moment de la remise au propriétaire des résultats du diagnostic amiante.

 

Résultat 2 - Le propriétaire doit procéder à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère de la zone considérée de manière à déterminer la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l’air.

Aucun délai n’est réglementairement imposé pour mettre en application cette disposition. Toutefois, il est conseillé au propriétaire d’entreprendre cette démarche au plus tôt après la remise par le technicien chargé du contrôle des résultats du diagnostic amiante sans dépasser le délai de douze mois (délai de référence imparti pour procéder à des travaux de désamiantage).

 

Résultat 3 - Le propriétaire doit procéder à des travaux appropriés dans un délai de douze mois après communication des résultats du diagnostic amiante. 

 

 

 

 

PHASE 3 :    Réalisation du contrôle du niveau d’empoussièrement des locaux contenant des flocages, calorifugeages et faux plafonds amiantes.

 

 

1.3.1.       Mesures d’empoussièrement

 

Les mesures d'empoussièrement de l’atmosphère des immeubles bâtis qui pourraient être rendues nécessaires, après vérification de l'état de conservation des matériaux et produits (cf. § 3.1. – niveau 2), se déroulent en deux étapes :

-              prélèvement d’air,

-              comptage des particules.

Ces opérations seront réalisées par un organisme agréé.

L’intervenant déterminera au préalable le nombre de prélèvements jugés nécessaires. Le propriétaire donnera son accord sur le nombre des prélèvements et comptages de particules, jugées nécessaires par l’intervenant.

L’intervenant informera le propriétaire :

-              des résultats des comptages de particules,

-              des obligations en découlant.

Les mesures d’empoussièrement réalisées consécutivement à l’obtention d’un résultat 2 correspondant à l’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, permettent de déterminer le nombre de fibres d’amiante en suspension dans l’atmosphère de la zone homogène.

Ce type de mesure constitue la seule manière de caractériser objectivement le risque amiante au sein d’un local ou d’un bâtiment dans la mesure où la présence d’amiante telle qu’elle a pu être détectée lors du diagnostic amiante ne constitue qu’une simple présomption de contamination.

Pour ce faire, il convient de prélever conformément aux exigences réglementaires. Ces dernières régissent un mode de prélèvement permettant de se rapprocher le plus fidèlement possible à l’exposition d’un individu pendant une durée définie.

C’est la raison pour laquelle, il s’agit de prélever au moins la fraction thoracique à une hauteur comprise entre 1,50 et 2,00 mètres pendant une période comprise entre 24 et 40 heures. 

 

 

 

1.3.2.     Organismes habilités à procéder aux prélèvements d’air dans les immeubles bâtis

Les prélèvements d’air sont effectués par des Laboratoires ou Bureaux d’Etudes agréés en application de l’Arrêté du 1 Février 1999 relatif à l’agrément d’organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante dans l’atmosphère des immeubles bâtis.

Les conditions de délivrance d’un agrément pour procéder aux prélèvements d’air sont soumises à l’obligation pour le bureau d’études, d’être accrédité par le Comité Français d’Accréditation dans le cadre de son Programme 144.

Le prélèvement doit s’effectuer selon les exigences de la norme NF X 43 050. 

 

 

 

 

1.3.3.       Conditions de prélèvement

Le degré d’activité dans les locaux et la présence de vibrations dues à des machines ou appareils sont des facteurs pouvant influencer grandement les concentrations en fibres d’amiante mesurées.

Ces facteurs devront donc être pris en compte durant le prélèvement. Un prélèvement d’une durée de cinq jours, pendant les périodes d’activité dans le local permet d’intégrer et donc d’établir la pollution moyenne, suite à un nombre important d’épisodes polluants.

Ainsi, il est d’usage de procéder selon une des deux façons suivantes :

·      Soit le pompage peut s’effectuer pendant 8 Heures par jour sur cinq jours avec un débit de 5 Litres/Minute (+/- 0,5L/mn).

Le pompage est programmé de manière à être effectué pendant les heures ouvrables c’est à dire d’intense activité provoquant des mouvements d’air.

·      Soit, le pompage peut s’effectuer en continu, sur une durée comprise entre 24 Heures minimum et 36 Heures maximum, lorsque le local est occupé en permanence ou lorsque le local est inoccupé.

 

En application des recommandations du Programme 144 du COFRAC, le technicien chargé du contrôle effectue un nombre de prélèvements qui est fonction de la surface    considérée :

·      1 Prélèvement pour une surface inférieure à 250 m²,

·      2 Prélèvements pour une surface comprise entre 250 et 500 m²,

·      3 Prélèvements pour une surface comprise entre 500 et 1 000 m²,

·      4 Prélèvements pour une surface comprise entre 1 000 et 10 000 m²,

·      5 Prélèvements pour une surface supérieure à 10 000 m².

 

La notion de surface de la zone homogène considérée, objet des prélèvements d’air, rappelle l’importance d’un découpage et d’un métrage précis et judicieux des zones homogènes.

Ainsi, les surfaces des zones conditionnent le nombre de prélèvement a effectuer.

En outre, le technicien chargé du contrôle doit s’appliquer à apprécier objectivement la destination, l’occupation et la pollution (atmosphère chargée en poussières) des locaux de façon à déterminer un mode de pompage en terme de temps et de débit permettant d’optimiser la précision des résultats des analyses et de se conformer le plus fidèlement possible à la réalité du site. 

 

 

 

1.3.4.       Comptage des fibres d’amiante

 

Les filtres de prélèvement doivent ensuite être transmis à un laboratoire agréé aux fins de procéder au comptage des fibres d’amiante.

Les conditions de transfert des échantillons d’air nécessitent l’application stricte de mesures de protection des filtres afin de rendre optimales les conditions d’analyses.

Le laboratoire procède à l’analyse de la tête de prélèvement au moyen de la Microscopie Electronique à Transmission.

Cette technique correspond au procédé d’analyse le plus performant concernant la recherche d’amiante, puisqu’elle bénéficie d’un degré de résolution de 0,01 µm, résolution suffisante pour repérer tous types de fibres d’amiante. 

 

 

 

1.3.5.       Obligations inhérentes aux résultats des mesures d’empoussièrement

 

En fonction du nombre de fibres d’amiante détectées par litre d’air, le propriétaire est astreint à des obligations différentes conformément aux dispositions de l’Article 5 du Décret 96-97 du 7 Février 1996, modifié par le Décret 97-855 du 12 Septembre 1997

·       Soit le niveau d’empoussièrement est inférieur à 5 fibres d’amiante par litre d’air, dans ce cas le propriétaire doit procéder à un nouveau contrôle de l’état de conservation du matériau dans un délai de trois ans ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

·       Soit le niveau d’empoussièrement est compris entre 5 et 25 fibres d’amiante par litre d’air, dans ce cas le propriétaire doit procéder à un nouveau contrôle de l’état de conservation du matériau dans un délai de deux ans ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

·       Soit le niveau d’empoussièrement est supérieur à 25 fibres d’amiante par litre d’air, dans ce cas le propriétaire doit procéder à des travaux appropriés dans un délai de douze mois.

En fonction des résultats obtenus, le technicien chargé du contrôle s’efforce d’informer le propriétaire sur ses obligations réglementaires, notamment en ce qui concerne son devoir de publicité auprès des occupants du site et toute personne amenée à effectuer des travaux de nettoyage, maintenance ou entretien dans la zone contaminée.

En outre, les dispositions du Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection es travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante précise les conditions de traitement de l’amiante en place en terme de protection individuelles et collectives.

Ce texte soumet également à un recensement obligatoire de tous les types de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans l’hypothèse d’engagement de travaux uniquement pour la zone objet des opérations de réhabilitation ou de démolition.

 

La recherche complémentaire de matériaux ou produits contenant de l’amiante, avant tous travaux, tel que prévu au Décret 96-98 du 7 février 1996, fera également l’objet d’un document spécifique. 

 

 

 

 

CHAPITRE 2

Recherche étendue de présence de l’amiante dans tous les matériaux y compris non accessibles

telle que prévue au décret 96.98 du 7 février 1996

- relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation d’ poussières d’amiante dans les immeubles bâtis-

 

 

 

          CADRE PREALABLE AU DECRET 96-98

Le volet réglementaire relatif à la protection des travailleurs contre le risque amiante existe depuis de nombreuses années. En effet, les dispositions du Décret n° 77-949 du 17 Août 1977 déterminaient un processus que la réglementation actuelle ne fait que renforcer :

·      Obligation d’évaluer le risque amiante,

·      Respect des valeurs limites d’exposition,

·      Mesures de protections individuelles et collectives,

·      Information obligatoire des personnels,

·      Suivi médical obligatoire des travailleurs exposés.

 

Malgré un champ d’application clair de ce texte, puisqu’il concernait sans restriction  l’ensemble des établissements industriels, commerciaux et agricoles, donc les entreprises du bâtiment, il faut bien reconnaître que pendant vingt ans, la réglementation de la protection des travailleurs de l’amiante n’a été réellement appliquée que dans les industries directement dédiées à la production, au traitement ou à la mise en œuvre de l’amiante.

 

Or, les constations du corps médical montrent clairement que les victimes de l’amiante ne sont pas uniquement issues des professions de l’industrie de l’amiante.

En effet, de nombreux cas de cancer touchent les professionnels du bâtiment qui lors de leurs interventions classiques, ont pu solliciter des matériaux amiantifères et donc inhaler des fibres d’amiante. Il s’agit des électriciens, des chauffagistes, des plombiers, des couvreurs, des maçons dans le cadre d’opérations de nettoyage, maintenance, réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose.

 

 

RENFORCEMENT DES TEXTES

Ainsi, le nouveau cadre réglementaire dans le domaine de la protection des travailleurs est représenté par le Décret n° 96/98 du 7 Février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.

Il convient d’ailleurs, de bien distinguer le Décret n° 96-97 modifié relatif à la protection de la population (Occupation passive des bâtiments) du Décret n° 96/98 relatif à la protection des travailleurs et en particulier, les travailleurs du bâtiment.

 

Le Décret n° 96/98 du 7 Février 1998 poursuit deux objectifs :

·      Renforcer les seuils relatifs à l’exposition des travailleurs (valeurs limites),

·      Etendre le champ d’application de la protection des travailleurs au delà des seules activités industrielles (Secteur Construction / Réhabilitation / Maintenance).

 

Ainsi, cette réglementation concerne d’une part, les chantiers de traitement de l’amiante en place et, d’autre part, concerne également toutes les activités d’intervention sur des matériaux et matériels susceptibles de libérer des fibres d’amiante.

 

Les dispositions du Décret n°96/98 du 7 Février 1996 régissent trois secteurs distincts :

·      Secteur 1 : Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante.

·      Secteur 2 : Les activités de confinement et de retrait de l’amiante dans le bâtiment

·      Secteur 3 : Le diagnostic préalable aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante. 

 

 

 

 

2.1 - OBJET DE LA PRESENTE CHARTE, relative au Décret 96-98

La présente Charte est destinée à expliciter les textes réglementaires et encadrer l’intervention des Experts en hygiène, sécurité et environnement, les Techniciens du bâtiment et Contrôleurs techniques, dans le cadre de leurs activités de diagnostic amiante tous matériaux, dans l’ensemble des immeubles bâtis français, sans exclusive.

En effet, si le Décret 96-97 modifié exclut les immeubles bâtis affecté à l’usage d’un seul logement, il n’en est pas de même pour l’article 96-98 qui concerne l’ensemble des immeubles bâtis français

Aussi, ce sont les seuls aspects méthodologiques et déontologiques du Décret n° 96/98 du 7 Février 1996 qui sont développés pour ce qui concerne l’utilisation de l’amiante dans la construction.

 

Le domaine d’application de l’Article 27 du Décret n° 96/98 est précis. Il s’agit d’activités ou d’interventions dont la finalité n’est pas de désamianter, mais susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.

En l’occurrence, cela concerne toutes les aux opérations de nettoyage, maintenance, réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose qui tendraient à solliciter ou à enlever des matériaux contenant de l’amiante. L’objectif de ce Décret 96-98 étant de protéger les travailleurs.

Pour toutes ces activités ou interventions, l’Article 27 précise que le chef d’établissement, dans le cadre de l’évaluation des risques, est tenu de s’informer de la présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments concernés avant toute opération de nettoyage, maintenance ou entretien.

 

Cette exigence réglementaire précise que, préalablement à tous travaux de nettoyage, maintenance, réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose, le chef d’établissement doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose, pour repérer des matériaux amiantifères, évaluer les risques, de manière à définir un mode opératoire susceptible de protéger les travailleurs et la population en présence éventuellement à proximité des lieux d’intervention. 

 

 

 

 

2.2. - RECHERCHE ETENTUE DE L’AMIANTE / Décret 96-98

Une exigence de plus en plus vive pèse sur les chefs d’établissements, quant à l’administration des actifs immobiliers, et cela à deux niveaux différents :

-                En terme de responsabilité, en matière d’hygiène, santé, sécurité, pollution, environnement, d’une part,

-                En terme de performance de l’outils immobilier et d’optimisation des dépenses d’entretien et gros travaux, d’autre part.

 

Ainsi, les propriétaires, les chefs d’établissement ou les exploitants souhaitent de plus en plus se prémunir contre les risques engageant leur responsabilité et planifier les dépenses inhérentes à la gestion de leurs biens.

Aussi, est-il demandé par les chefs d’établissement, la réalisation de diagnostics étendus (exhaustifs) préventifs des bâtiments, visant :

-         D’une part, à recenser les menaces en terme d’hygiène, santé, sécurité et environnement (et en particulier amiante), et ainsi à dégager la responsabilité (civile et pénale) du chef d’établissement ;

-         D’autre part, d’optimiser les dépenses, par l’identification préventive des désordres à caractère évolutif, permettant une planification des charges liées aux événements accidentels, comme à l’entretien courant et les gros travaux. 

 

 

 

2.2.1.         DIAGNOSTIC 96-98 - 1ère PHASE

RECHERCHE EXHAUSTIVE DE L’AMIANTE VISIBLE ET ACCESSIBLE

 

Le diagnostic 96-98 est souvent décomposé en deux phases. La première doit permettre aux propriétaires d’avoir une connaissance globale de leurs bâtiments dans une logique de prévention par rapport aux activités courantes de nettoyage, petites réparations, percement et maintenance. Dans la mesure où ces activités sont fréquentes au sein d’un bâtiment, la possibilité de solliciter un matériau amiantifère est permanente.

Les informations inhérentes aux résultats du diagnostic amiante en application des dispositions du Décret n° 96-97 du 7 Février 1996 modifié, relatif à la protection de la population (occupation passive) sont insuffisantes.

Effectivement, il est nécessaire pour le personnel en charge des opérations de nettoyage, réparation et maintenance, de localiser les matériaux amiantifères autres que les seuls flocages, calorifugeages et faux plafonds.

Ainsi, le chef d’établissement, dans le cadre d’une politique de prévention du risque amiante, se doit de faire engager par un organisme compétent, une recherche de tous les matériaux visibles et accessibles, susceptibles de contenir de l’amiante.

L’aboutissement de cette mission se concrétise par la remise d’un rapport, indiquant la localisation de tous les matériaux amiantifères identifiés au sein d’un site.

 

L’exploitation de ce type de document doit être permanente et automatique. Il s’agit notamment de communiquer ces éléments à l’ensemble du personnel chargé des petites interventions au sein du bâtiment.

En outre, la communication de ce document à toute entreprise extérieure amenée à intervenir dans le bâtiment, dans le cadre d’opérations légères (telles que nettoyage, maintenance, réparation) s’avère indispensable.

Un diagnostic 96/98 au titre de la PREMIERE PHASE se doit d’être complet.

Ce type d’intervention est identique dans sa démarche à celle entreprise dans le cadre du diagnostic 96-97. La différence concerne les matériaux à repérer. Le diagnostic 96-98 PREMIERE PHASE se veut exhaustif sans dérogation possible.

Cependant, dans l’optique de ne pas détériorer le bâtiment, les recherches se limitent aux seuls éléments d’ouvrages visibles et accessibles.

 

L’amiante a été utilisé dans les matériaux de construction principalement pour ses propriétés de résistance au feu, d’isolation phonique et thermique, résistance mécanique et aux agressions chimiques etc.

Dans le bâtiment, les points a vérifier sont par conséquent nombreux :

 

De par sa résistance au feu et aux agressions chimiques sont ainsi concernés les plaques de carton amiante (tels que le Panocell) et les enduits de plâtre amiantifère.

 

De par sa résistance mécanique, sont également concernés les éléments amiante ciment (tels que le Fibrociment). C’est-à-dire, les plaques, boisseaux et leurs dérivés.

 

·      Toutes les pièces et points chauds comme les chaufferies, les cuisines, les protections (mobiles ou non) arrières de radiateurs, les joints de colmatage, les protections arrières de cheminées, les gaines techniques, les portes coupe feu, les clapets coupe-feu.

·      Les éléments en amiante ciment (ou Fibrociment) ont fait l’objet d’applications multiples.

·      Les éléments de canalisation, les plaques de toiture et de bardage, les boisseaux et conduits divers, les plaques de séparation d’étages ou de gaines, les allèges et appuis de fenêtres, certaines cloisons, certaines plaques de faux plafonds fixes ou démontables.

·      Les revêtements de sol sont également largement concernés par ces recherches à caractère exhaustif, avec notamment les dalles plastiques ou vinyles, lés en vinyle ainsi que tous les éléments de supports, à savoir les colles.

·      Enfin, les peintures, les enduits, les crépis sont également impliqués et susceptibles de contenir de l’amiante. 

 

 

 

2.2.2.       DIAGNOSTIC 96-98 - 2ème PHASE AVANT TRAVAUX

IMPLIQUANT des SONDAGES DESCTRUCTIFS

 

Cette seconde phase doit être préalable à chaque programme de réhabilitation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose au sein d’un bâtiment.

A partir du moment où ce type de travaux est planifié, le chef d’établissement doit prendre la précaution de faire repérer tous les matériaux amiantifères, visibles et encoffrés, accessibles ou non accessibles, ainsi la réalisation de prélèvements s’impose.

L’étendue de ces investigations peut être limitée aux seules zones objets des futurs travaux.

Le recensement de matériaux amiantifères dans la future zone de travaux enclenche une procédure d’évaluation du risque pour les entreprises appelées à intervenir.

Deux hypothèses sont alors possibles :

·      Soit, il s’agit de déposer un matériau friable ce qui implique l’application de la section 1 de l’Arrêté du 14 Mai 1996, relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante.

·      Soit, il s’agit de déposer des matériaux non friables ; ce qui implique l’application de la section 2 de l’Arrêté du 14 Mai 1996, relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante.

Dans les deux cas, l’entreprise chargée des opérations de retrait de l’amiante doit, en application de l’Article 23 du Décret n° 96/98, établir un plan de retrait, soumis un mois avant le commencement des travaux, aux organismes de prévention.

 

Le diagnostic 96/98 SECONDE PHASE doit être complet. Or, la réalisation d’un diagnostic 96-98 SECONDE PHASE impose la mise en œuvre d’un processus différent de celui appliqué dans les recherches relevant du Décret 96-97 modifié ou celles relevant du diagnostic 96-98 PREMIERE PHASE.

 

Le but de ce type d’investigation consiste à repérer tous les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, visibles ou non visibles, accessibles ou non accessibles.

Il s’agit en effet de déterminer si les interventions ultérieures des entreprises chargées de travaux de réhabilitation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose dans les zones objets des investigations, peuvent comporter un risque en terme de présence de matériaux amiantifères.

 

De manière à assurer l’exhaustivité des recherches et d’en limiter le coût notamment en terme de volume d’échantillons à soumettre à analyse par un Laboratoire, il est possible de limiter les investigations aux seules zones faisant l’objet d’opérations de réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose.

 

Il convient notamment de repérer les matériaux non visibles, c’est à dire ceux encoffrés et ceux localisés au sein de zones inaccessibles. Par conséquent, le démontage de certains éléments de construction et la réalisation de prélèvements destructifs s’imposent. 

 

 

 

2.2.3.       REALISATION SIMULTANEE DES DEUX PHASES

 

La décomposition du diagnostique 96-98 en deux phases correspond à une démarche préventive, en terme de protection des travailleurs, en évitant de détériorer un bâtiment par la mise en œuvre de prélèvements destructifs, lors de la  première phase.

Il est cependant possible pour un propriétaire de confondre ces deux phases et de faire effectuer ces deux missions simultanément, dans l’hypothèse d’une programmation imminente de travaux de réhabilitation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose. 

 

 

 

2.2.4.       GESTION DES INFORMATIONS

 

Une cartographie détaillée de chaque bâtiment doit être réalisée. Certains cabinets d’expertise et bureaux d’études proposent de rendre cette cartographie accessible à travers des logiciels spécifiques. Ces logiciels permettent de gérer à la fois les informations techniques, les éléments économiques liés aux provisions financières à passer, ainsi qu’une cartographie 3D. 

 

 

2.2.5.       PRELEVEMENTS LIES AU DIAGNOSTIC 96-98

 

Au même titre qu’un diagnostic flocages, calorifugeages et faux plafond, lorsqu’un doute subsiste quant à la nature du matériau, il convient de réaliser des prélèvements d’échantillons solides afin de les soumettre à analyse à un laboratoire habilité.

Les conditions de prélèvements d’échantillons, en terme de mesures de protection, sont conformes à celles respectées lors de la réalisation des diagnostics 96-97 modifié (occupation passive) – voir ce chapitre.

Cette phase se déroule de manière à éviter tout risque de contamination pour :

·      Les occupants du site et personnels accompagnant les techniciens,

·      Les techniciens qualifiés,

·      L’outillage des techniciens qualifiés,

·      L’ensemble du site, objet du diagnostic.

Les moyens de protections individuels des intervenants sont identiques à ceux utilisés dans le cadre du Décret 96-97 modifié.

Le conditionnement des échantillons prélevés s'effectue avec la plus grande vigilance pour :

·      Eviter une contamination de la pièce

·      Eviter une contamination de l'opérateur

·      Eviter une contamination de l'outillage

·      Eviter une pollution croisée

 

Le Comité Français d’Accréditation articule, dans son Programme 144 concernent les prélèvements d’échantillons solides friables, les recommandations suivantes :

-         Préparation du matériau :

" Application de surfactant sur une surface de 500 cm² environ autour du point de prélèvement ".

-         Prélèvement :

" Par carottage ou par flacon échantillonneur. Les dimensions sont les suivantes : diamètre de 2 à 5 cm. Lorsque l’échantillon est prélevé par carottage, il est placé dans un sac plastique étanche et résistant. Chaque contenant d'échantillon porte un repérage indélébile permettant son identification, en correspondance avec la fiche de prélèvement ".

 

-         Après prélèvement :

" Application de surfactant sur la cicatrice ".

 

-         Protections et précautions :

" Un soin particulier sera apporté aux carottages successifs, afin d'éviter toute pollution croisée.

Le prélèvement s'effectue en zone inoccupée et le point de prélèvement est choisi de manière à conduire à une pollution minimale de la zone. En cas d'endommagement significatif causé par le prélèvement, avec en particulier émission de poussières, un nettoyage de la zone sera réalisé.

 

-         Fiche de prélèvement :

" Une fiche de prélèvement comportant les informations nécessaires est établie. Elle accompagne chaque échantillon. ".

 

Concernant, les matériaux non friables, les mesures de protection à mettre en œuvre sont moins rigoureuses, on doit tout de même prendre la précaution de limiter au maximum les risques pour les techniciens chargés du contrôle et pour les occupants du site objet des recherches.

Dans le cadre d’un diagnostic tous matériaux, il n’est pas indispensable de prélever les matériaux dont la composition en amiante est connue, notamment les éléments en amiante ciment ou Fibrociment qui, sauf rares exceptions, contiennent tous de l’amiante.

Concernant les revêtements de sols, il convient de prélever également des échantillons du support et de la colle.

Concernant les revêtements en plâtre, le technicien chargé du contrôle doit distinguer les plâtres remplissant une fonction de protection coupe feu, de ceux n’ayant qu’un rôle d’enduit.

Dans la première hypothèse, il convient de réaliser systématiquement des prélèvements, dans la seconde hypothèse, le risque de rencontrer de l’amiante est très faible. 

 

 

 

2.2.6.                  MISE EN GARDE RELATIVE A L’EXPLOITATION DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 96-97 modifié

 

préalablement aux opérations de nettoyage, maintenance, réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose

L’obtention des résultats des recherches effectuées au titre du Décret n° 96-97 du 7 Février 1996 modifié, permet uniquement d’être informé quant à la présence ou l’absence de flocages, calorifugeages et faux plafonds amiantifères visibles et accessibles (sans sondages destructifs).

En outre, les dispositions du Décret n° 96-97 excluent de leur domaine d’application les immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement, à savoir, les maisons individuelles.

Ainsi, deux problèmes majeurs se posent pour une entreprise appelée à réaliser des travaux de nettoyage, maintenance, réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose, au sein d’un bâtiment :

-         Le premier concerne l’étendue des recherches effectuées lors du diagnostic amiante en application du Décret n° 96-97 modifié. Dans la mesure où seulement trois types de matériaux ont été obligatoirement recensés, le chef d’établissement n’a aucune information concernant les types de matériaux autres que les flocages, calorifugeages et faux plafonds.

Par conséquent le chef d’établissement, en application du point 2 de l’Article 27 du Décret n° 96/98 se doit d’évaluer par tout autre moyen approprié au type d’intervention, le risque éventuel de présence d’amiante sur les équipements ou installations concernés.

-         Le second problème est relatif aux interventions au sein des maisons individuelles. Dans la mesure ou la réalisation des diagnostics amiante n’est pas obligatoire au titre du Décret n° 96-97 modifié, le chef d’établissement ne dispose d’aucune information quant à la présence ou l’absence de matériaux contenant de l’amiante. 

 

 

 

2.2.7.       RAPPORT

 

Le support relatif à la présentation d’un diagnostic tous matériaux demeure le rapport d’intervention. Il convient de mettre en œuvre tous les moyens utiles permettant de présenter avec clarté la nature et la localisation des matériaux amiantifères.

A défaut de remise de plan par le propriétaire, l’intervenant assurera la traçabilité des opérations d’inspection et de prélèvements au moyen de tous documents appropriés (schémas, croquis, plans, description ou liste des locaux visités et non visités) qui seront annexés au rapport.

Ce document a ensuite vocation à être communiqué à l’ensemble des entreprises ou personnes, susceptibles d’intervenir dans le cadre d’opérations de nettoyage, maintenance, réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose, dans les zones ayant fait l’objet du diagnostic tous matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. - DISTINCTION ENTRE LES OPERATIONS DE DESAMIANTAGE ET LES OPERATIONS DE MAINTENANCE

 

La présente charte a pour finalité d’éclairer les techniciens de la construction qualifiés et contrôleurs techniques dans la réalisation de leurs opérations de diagnostic amiante.

Toutefois, ces professionnels ont le devoir de conseiller les chefs d’établissements.

Il existe en effet une ambiguïté apparente, dans les textes - et il convient de faire une distinction - entre les opérations de confinement et de retrait de l’amiante (régies par la section 2 du Décret n° 96/98) des opérations sur des matériaux amiantifères (régies par la section 3 du Décret).

 

Or, l’Article 27 du Décret n° 96/98 précise clairement que les activités soumises au secteur 3 sont celles dont la finalité n’est pas de traiter l’amiante mais susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.

Tandis que l’Article 23 précise que les activités de la section 2 ont pour finalité le retrait ou le confinement de l’amiante.

 

Le problème concerne le niveau d’intervention correspondant au seuil de distinction d’une simple opération de nettoyage, maintenance ou entretien à une opération dont la teneur s’apparente à une opération de retrait.

 

La distinction est importante, notamment pour le processus à suivre en fonction du secteur d’intervention.

Pour les activités de retrait de l’amiante, l’entreprise doit rédiger un plan de retrait décrivant le mode opératoire retenu et les moyens de protection mis en œuvre. Ce document est transmis un mois avant le commencement des travaux aux organismes de prévention.

Pour les activités relevant de la section 3, la rédaction d’un plan de retrait n’est pas exigée.

On peut considérer qu’à partir du moment où une opération de maintenance aboutit à la dépose totale de matériaux contenant de l’amiante, il faut considérer que la dite intervention relève de la section 2. 

 

 

 

 

2.4. - COMITE D’APPLICATION DE LA CHARTE

 

Il a été décidé, entre les partenaires à la rédaction de la Charte la mise en place d’un comité d’application de la Charte, d’observation des pratiques et de médiation.

Cette instance a été baptisée Haut Comité d’Ethique de l’Amiante.

Le 7 mai 1999, le Haut Comité d’Ethique de l’Amiante s’est réuni dans les bureaux des Laboratoires PROTEC, à PALAISEAU (91).

-         Benoît PETIAU (société L.E.I.), représentait le collège des techniciens du bâtiment, habilités à la recherche de l’amiante dans les immeubles.

-         Pavel STREBER (Laboratoires PROTEC à PALAISEAU) représentait le collège des laboratoires d’analyses agréés dans le domaine de l’amiante,

-         Philippe LAMY (membre du Haut Collège International des Experts / expert assermenté près la Cour Administrative d’Appel / P.D.G. de LAMY S.A. expertise), représentait la CNEI (Compagnie Nationale des Experts Immobiliers), en qualité de Vice-Président et la Chambre Nationale d’Arbitrage et de Médiation, en tant que Secrétaire Général.

Le Haut Comité d’Ethique de l’Amiante a pour finalité de traiter les litiges déclarés (ou à naître), suite à de la publication de la Charte du Diagnostic Amiante, établie sous l’autorité scientifique et la responsabilité technique de la CNEI, en liaison avec les pouvoirs publics et les grands noms de l’expertise et du contrôle techniques, concernant l’exercice du diagnostic amiante (tel que découlant des Décrets 96-97 et 96-98). Son action se rattache à celle du Centre Européen de Médiation de la Construction et de l’Immobilier, qui réunit en France, sous l’égide de la Chambre Nationale d’Arbitrage et de Médiation (voir site CNAM http://www.mediation-cnam.org), les notaires, les architectes et les experts immobiliers dans le traitement de l’ensemble du contentieux immobilier et technique.

La Charte du Diagnostic Amiante met en évidence un certain nombres de points de doctrine et d’exigences techniques, liées à ces Décrets, souvent mal compris. Des insuffisances de qualités caractérisées ont été relevées dans les prestations des diagnostiqueurs, dans une proportion alarmante. Il est ainsi à redouter qu’un certain nombre de diagnostics, exécutés antérieurement aux précisions ministérielles et à la publication de la Charte, aient été effectués dans des conditions de qualité insuffisante. Il est alors probable que les propriétaires, disposant d’attestations ne présentant qu’une garantie incertaine, souhaiteront un complément d’investigations.

Afin de ne mettre en difficulté, ni ces derniers ni les sociétés de diagnostic, il est proposé que le Haut Comité d’Ethique de l’Amiante soit saisi de tout litige et recherche un accord entre les parties, en sorte qu’un complément d’investigations puisse être effectué dans les meilleures conditions économiques pour les deux parties.

En cas de défaillance de la part des diagnostiqueurs ou d’incapacité à compléter leur prestation, le Haut Comité d’Ethique de l’Amiante pourra avoir pour fonction la recommandation d’un nouveau prestataire (et, si nécessaire, l’encadrement de son intervention).

Enfin, tout litige ou contentieux à naître dans les années à venir dans le cadre général de la Charte du Diagnostic pourra être abordé par un médiateur spécialement formé, intervenant dans une phase pré-contentieuse sous l’autorité du Haut Comité d’Ethique de l’Amiante et sous l’égide de la CNAM (Chambre Nationale d’Arbitrage et de Médiation).

Il est précisé que l’adhésion à la Charte du Diagnostic Amiante est une démarche individuelle et volontaire. Ainsi ne pourront se réclamer du label « adhérant à la Charte du Diagnostic Amiante de la C.N.E.I. » que les professionnels acceptant le principe du contrôle de leurs procédures et du mode effectif d’exercice de leur activité, par le Haut Comité d’Ethique de l’Amiante.

Le Haut Comité d’Ethique de l’Amiante est constitué sous l’égide de la CNEI, en liaison avec la Chambre Nationale d’Arbitrage et de Médiation. Toute demande d’adhésion devra être adressée à la CNEI :  18, rue Volney 75002 Paris (Tél. 01 44 07 19 57).

Fait à Paris, le 6 juin 1999. 


 

 

RESUME DES DIFFERENCES ENTRE

LES DECRETS 96-97 modifié ET 96-98

 

Le diagnostic amiante en application du Décret n°96-97 modifié, concerne les flocages, calorifugeages et faux plafonds visibles et accessibles.

Le diagnostic est effectué au moyen d’une visite accessible des locaux (seul moyen d’établir des zones homogènes). Les prélèvements sont ensuite effectués, si nécessaire, dans chaque zone homogène (clairement définie). Toute approche théorique ou statistique du risque est donc bannie.

Ainsi, pour les immeubles locatifs appartenant à un propriétaire unique, l'inspection porte sur l'ensemble de l'immeuble (hall d'entrée, circulations, cages d'escaliers, gaines techniques et lots loués). Pour les immeubles en copropriété, la responsabilité du syndic de la copropriété concerne les parties communes et les appartements sont inspectés à l'initiative de chaque copropriétaire. Certaines parties communes, au sens juridique du terme, telles que sous-faces de dalles, dispositifs de chauffage collectif, canalisations, ventilations, gaines techniques, structure, ne sont accessibles que par les lots privatifs. L’intervenant devra donc avoir libre accès à l'ensemble des lots privatifs.

Le diagnostic relevant de ce premier Décret procède d’un examen visuel des matériaux visibles et accessibles ; il exclut donc les sondages destructifs.

 

Le diagnostic amiante tous matériaux ou diagnostic étendu, réalisé en application du Décret n° 96/98, concerne tous les matériaux.

Il est préalable à toutes opérations de nettoyage, maintenance, réparation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose. La recherche approfondie de tous les matériaux susceptibles de contenir des particules d’amiante est ici opérée au moyen de sondages destructifs.